La force majeure : Remède efficace pour les contrats commerciaux face au COVID-19 ?

Il est incontestable que nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent.

L’épidémie de Coronavirus (ou COVID-19) qui a pris naissance en Chine s’est aujourd’hui propagée dans la plupart des pays du globe – et principalement en Europe – pour devenir, suivant la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé (« OMS ») du 11 mars 2020, une véritable pandémie.

Outre qu’il menace gravement notre santé, ce nouveau virus met également en péril notre économie et la santé financière de nombreuses entreprises.

Entrave à l’exécution des obligations contractuelles

Afin de lutter contre la propagation de cette maladie hautement infectieuse, le gouvernement belge a été contraint d’imposer aux citoyens ainsi qu’aux entreprises du pays des mesures drastiques et inédites à lourdes conséquences sur le plan économique et commercial.

Ainsi, par divers arrêts ministériels dont le dernier en date remonte au 23 mars 2020 (1), les autorités belges ont, notamment :

  • ordonné la fermeture des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca, ainsi que des commerces et magasins à l’exception de ceux relevant de secteurs strictement et limitativement déterminés (magasin d’alimentation, pharmacie, etc.) ;
  • ordonné la fermeture des écoles ;
  • rendu le télétravail à domicile obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête. Pour les fonctions pour lesquelles le télétravail à domicile ne peut s’appliquer, les entreprises sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne. Les entreprises qualifiées de non essentielles qui se trouvent dans l’impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer.

D’autres pays d’Europe tels l’Italie et la France, plus gravement touchés par le virus, ont quant à eux édicté des mesures encore plus restrictives.

De telles mesures impliquent et impliqueront, pour de très nombreuses entreprises, des difficultés de gestion de leurs approvisionnements et/ou perturberont sérieusement leurs activités, si tant est qu’elles ne soient pas purement et simplement suspendues.

De nombreux acteurs économiques ne seront dès lors plus en mesure d’exécuter pleinement leurs engagements contractuels à l’égard de leurs partenaires commerciaux.

La question se pose donc légitimement de savoir s’il est possible pour un contractant, confronté à cette situation inédite, de se libérer de tout ou partie de ses obligations contractuelles en recourant à la figure juridique de la force majeure.

Les conditions d’application de la force majeure

En droit belge, le débiteur en défaut d’exécuter ses obligations contractuelles peut se dégager de sa responsabilité s’il démontre l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de remplir ses obligations (2).

Cette notion de force majeure désigne un événement échappant au contrôle du débiteur (condition d’extériorité), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (condition d’imprévisibilité) et dont les effets ne peuvent être évités (condition d’irrésistibilité(3).

Par ailleurs, cet événement doit impérativement rendre l’exécution de l’obligation impossible (4). Cette impossibilité doit toutefois s’apprécier de manière raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce (5).

C’est au cocontractant souhaitant échapper à sa responsabilité contractuelle qu’il appartient de démontrer que les conditions de la force majeure sont rencontrées. La charge de la preuve repose ainsi sur ses épaules.

Les effets de la force majeure

Si la preuve de l’existence de la force majeure est apportée par le débiteur de l’obligation contractuelle inexécutée, il ne pourra alors se voir reprocher aucune responsabilité par son cocontractant.

Lorsque l’empêchement d’exécution est temporaire, l’exigibilité de l’obligation contractuelle est simplement suspendue. Le contrat ne doit plus être exécuté tant que dure l’événement constitutif de force majeure, mais devra l’être lorsque l’exécution sera, à nouveau, rendue possible.

Si, par contre, en raison des circonstances, la force majeure vide le contrat de sa substance, ce dernier sera dissout et les parties seront définitivement libérées de leurs obligations respectives.

La suspension ou l’extinction par force majeure des obligations d’une des parties au contrat entraîne en effet également la suspension ou l’extinction des obligations corrélatives de l’autre partie.

COVID-19 : un cas de force majeure ?

  • L’extériorité :

Il est incontestable que la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement qu’elle nécessite constituent un événement indépendant de la volonté des acteurs économiques.

La première condition d’extériorité nous paraît dès lors assurément remplie.

  • L’irrésistibilité :

Cette caractéristique doit être analysée à la lumière de l’ampleur et de la gravité du phénomène COVID-19.

Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement efficace, ni aucun vaccin permettant de se prémunir contre cette maladie, qui a déjà causé de nombreux décès à travers le monde.

Ces circonstances ont amené les autorités à édicter des mesures urgentes, inédites et très contraignantes s’imposant à tous les secteurs d’activité (cf. supra).

Les acteurs économiques étant tenus de subir ces décisions des pouvoirs publics qui s’imposent à eux (dénommées en droit « fait du prince » (6)) de même que celles auxquelles sont soumis leurs éventuels partenaires commerciaux étrangers, le critère de l’irrésistibilité nous semble évidemment rencontré.

  • L’imprévisibilité :

S’agissant de l’exigence d’imprévisibilité, il convient d’avoir égard à la date à laquelle le contrat a été conclu. Une attention toute particulière doit dès lors être portée à la chronologie de la relation contractuelle.

Si la conclusion du contrat est antérieure à la date à laquelle le COVID-19 a été qualifié de pandémie, l’on pourra considérer que cet événement et ses impacts n’étaient pas prévisibles et constituent effectivement un cas de force majeure.

Si en revanche, la signature du contrat est postérieure à cette date et, ainsi, à la prise de mesures restrictives visant à lutter contre la pandémie, le caractère imprévisible de l’événement pourrait se voir contesté. Néanmoins, force est de constater que ces mesures n’ont cessé d’évoluer pour devenir de plus en plus contraignantes Ainsi, si certaines mesures et leur impact pouvaient être prévisibles à la signature du contrat, l’on peut par contre s’interroger sur la prévisibilité des nouvelles mesures prises ultérieurement.

Il en résulte que l’analyse de cette condition d’imprévisibilité sera fonction des circonstances de chaque espèce, soumises à l’appréciation des juridictions en cas de litiges. Le rôle de l’avocat prendra tout son sens à cet égard.

  • Impossibilité d’exécution

Pour qu’une partie contractante puisse voir ses obligations contractuelles suspendues ou purement et simplement dissoutes, il lui appartient également de démontrer que la pandémie de COVID-19 et les mesures de luttes adoptées rendent impossible l’exécution de ses obligations contractuelles.

La jurisprudence refuse en effet de prendre en compte les événements qui, sans rendre l’exécution impossible, la rendent simplement plus difficile et plus onéreuse.

À nouveau, la preuve de l’impossibilité d’exécution dépendra des circonstances de fait et, plus particulièrement, du secteur dans lequel évolue l’entreprise ainsi que des obligations contractuelles dont la suspension ou la libération est recherchée. Ainsi par exemple, s’il est possible pour une entreprise de production – dont le fournisseur italien d’un composant majeur fait défaut – de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, le caractère irrésistible de l’empêchement sera rejeté.

Il appartient donc au débiteur qui entend se prévaloir de la force majeure, de constituer un dossier complet et un argumentaire solide afin de se prémunir de toute opposition à la mise en œuvre du mécanisme de force majeure qui pourrait le conduire à être redevable de dommages-intérêts ou pénalités importants envers son cocontractant si le juge ne devait pas faire droit à sa demande de libération pour force majeure.

L’intervention de l’avocat revêt à nouveau toute son importance dans ce cadre.

Une dérogation exceptionnelle ?

Un avant-projet d’arrêté royal de pouvoirs spéciaux relatif, notamment, à la force majeure serait actuellement à l’étude (7).

L’article 1er de cet avant-projet stipulerait :

« Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et sans préjudice des régimes spéciaux à adopter par les autorités compétentes, la menace du virus Covid-19 et la prise de mesures à son encontre par les autorités durant la période allant du 18 mars 2020 au 5 avril 2020 inclus, date de fin susceptible d’être adaptée par le Roi, sont d’office considérées comme constituant un cas de force majeure. »

L’adoption d’un tel arrêté royal permettrait ainsi de s’affranchir de l’analyse d’une partie des conditions explicitées ci-avant (extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité), les empêchements causés par le COVID-19 et les mesures prises en conséquence étant automatiquement reconnus comme force majeure.

Il nous semble toutefois qu’il appartiendra toujours au débiteur, pour échapper à toute responsabilité contractuelle dans son chef, de démontrer que ces évènements rendent impossible l’exécution de ses obligations.

S’il parvient à apporter cette preuve, ses obligations contractuelles seront temporairement suspendues à tout le moins jusqu’au 5 avril 2020, sous réserve d’un éventuel prolongement des mesures de restriction.

En tout état de cause, cet avant-projet d’arrêté royal d’exception, s’il devait être adopté, ne permettrait pas à un contractant d’échapper à ses obligations de paiement, puisqu’il disposerait en son article 4 :

« Le présent arrêté ne s’applique pas en ce qui concerne : (…) le paiement des dettes d’argent, l’exécution d’un emploi contractuel ou statutaire (…). »

Attention aux clauses contractuelles !

Le régime de la force majeure décrit ci-dessus est supplétif, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger conventionnellement. Elles peuvent donc, dans leur contrat, en fixer elles-mêmes les contours par des « clauses de force majeure ».

Les parties contractantes peuvent ainsi, soit exclure contractuellement des événements qui devraient pourtant relever de la force majeure, soit étendre cette notion à des événements qui, au contraire, n’en présentent pourtant pas toutes les caractéristiques.

Les contrats commerciaux internationaux contiennent d’ailleurs très fréquemment de telles clauses de force majeure.

Il est donc essentiel pour la partie qui entend se prévaloir d’un cas de force majeure de bien vérifier, dans un premier temps, l’existence éventuelle d’une telle clause dans son contrat et d’en examiner ensuite son champ d’application.

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Cet article est également disponible en format PDF en cliquant ici.

(1) Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus, http://www.ejustice.just.fgov.be/.  

(2) Art. 1147 Code civil  (3) P. WERY, Droit des obligations – Volume 1 : Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2011, pp.540 et 541. 

 (4) Cass., 10 janvier 1994, Pas., 1994, I, p. 13.  

(5) P. WERY, Droit des obligations – Volume 1 : Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 540 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Examen », R.C.J.B., 1986, p. 218..  

(6) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Bruxelles, Bruylant, 1964, II, no 598